F-1.3, r. 1 - Décret concernant le Programme de financement de la pêche commerciale

Texte complet
11. Le taux d’intérêt applicable au financement est établi selon l’une des 2 possibilités suivantes:
1°  lorsque le prêt ou la somme des prêts consentis en vertu du présent programme, plus le solde des prêts consentis en vertu dudit Règlement, le cas échéant, est de 250 000 $ et plus, le taux d’intérêt applicable sur un financement est le taux préférentiel du prêteur. Toutefois, lorsque le prêt ou la somme de ces prêts est moindre que 250 000 $, ce taux est majoré de 1/2 de 1%;
Le taux d’intérêt applicable est celui en vigueur à la date de la signature de la convention. Ce taux variera par la suite le premier jour de chaque mois pendant toute la durée du prêt, en fonction du taux préférentiel du prêteur en vigueur ce premier jour;
L’intérêt sur le financement est capitalisé mensuellement;
2°  le taux d’intérêt hypothécaire du prêteur en vigueur à la date de la signature de la convention. Ce taux peut être ajusté à l’expiration de chaque période de 12, 24, 36, 48 ou de 60 mois, selon l’entente intervenue entre le ministre, l’entreprise de pêche et le prêteur, le cas échéant;
L’intérêt sur le financement est capitalisé semestriellement;
L’intérêt au taux convenu est également payable sur toute avance effectuée par le prêteur pour payer la prime de la police d’assurance protégeant les garanties.
D. 485-2001, a. 11.